Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section X : Modalités d'application
Article 298 octodecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 38
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 302 B ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol
Commentaires • 3
[…] Conformément au 2° de l'article 298 octodecies du CGI, les boissons alcooliques s'entendent : […] En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du […]
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[…] En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat […] Denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés […] Conformément au 2° de l'article 298 octodecies du CGI, les boissons alcooliques s'entendent :
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