Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / B : Exonérations permanentes
Article 1382 H du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 111 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l'article 1464 F.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.
Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
II.-L'exonération prévue au I du présent article cesse de s'appliquer :
1° A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'établissement auquel est rattaché l'immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1464 F ;
2° A compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et suivant un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.
V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
VI.-Dans le cas où l'exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà une réduction correspondante.
Commentaires • 5
[…] Article 1518 A ter du CGI Article 1382 I du CGI Article 1382 H du CGI Article 1388 quinquies C du CGI Article 1383 F du CGI
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 mai 2016, 14VE01214, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (…) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187, 1. lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (…) » ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code : " 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, […]
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[…] Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1382 H du CGI, à l'article 1382 I du CGI, à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, à l'270 […] L'article 1383 D du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité. […]
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