Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
Article 298 sexdecies J du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 148
I.-L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l'administration des informations relatives, notamment, à l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu'aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
2° Les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;
3° Les biens stockés sont la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;
4° Les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.
II.-Pour l'application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
III.-Les informations tenues à la disposition de l'administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.
IV.-L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France.
Commentaires • 7
Conformément au I de l'article 289 A du CGI, lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant assujetti établi en France, qui s'engage à remplir les formalités et effectuer les opérations incombant à cette personne. […] www.impots.gouv.fr/portail/immatriculation-la-tva" target="_blank">https://www.impots.gouv.fr/portail/immatriculation-la-tva […] Destinataire : Propriétaire des biens stockés destinés à faire l'objet d'une livraison au sens de l' […] article 298 sexdecies J du code général des impôts (CGI)
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[…] L'article 298 sexdecies J du CGI oblige les exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques de stockage à tenir à la disposition de l'Administration fiscale des informations sur l'origine, la nature, la quantité et le propriétaire de biens importés puis stockés, lorsqu'ils sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée
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