Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / II : Obligations particulières de transmission d'informations
Article 290 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous forme électronique à l'administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d'assurer leur transmission à l'administration.
Les données mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises :
1° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation d'émission des factures électroniques prévue par l'article 289 bis ;
2° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de transmission prévue par l'article 290.
Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l'exception des contrats définis par l'article L. 1113-1 de ce même code.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l'article 290.
Commentaires • 2
Ces textes viennent fixer les modalités d'application des nouvelles obligations créées par l'article 26 de la article 290 du CGI) et de paiement (article 290 A du CGI) à la Direction Générale des Finances Publiques. […]
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[…] tous les assujettis établis en France et portera sur les transactions énumérées au nouvel article 290 I du CGI lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des dispositions des articles 261 à 261 E du CGI ;
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