Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / II : Obligations particulières de transmission d'informations
Article 290 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1
I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :
1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;
2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;
6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l'article 258 C ;
9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.
II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.
Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.
Commentaires • 8
Ces textes viennent fixer les modalités d'application des nouvelles obligations créées par l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 à savoir : les obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques (article 289 bis du CGI) et de transmission des données de facturation (article 290 du CGI) et de paiement (article 290 A du CGI) à la Direction Générale des Finances Publiques.
Lire la suite…Décisions • 186
[…] — qu'il se conforme aux obligations qui lui sont faites par l'article 290 du Code général des impôts et qu'il satisfait aux prescriptions de l'article 852 du même code, ayant effectué au service des impôts de TOULOUSE RANGEUIL la déclaration d'existence, qu'il est identifié sous le numéro 503 081 465, et qu'il tient les répertoires obligatoires.
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; b. […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 18 décembre 2008, n° 08/00064
[…] ladite société agissant en qualité de marchand de biens .Elle demande l'application des articles 852, 1115 et 290 du Code Général des Impôts; ladite société prenant l'engagement de revendre le bien dans le délai légal de 4 ans ;
Lire la suite…- Cahier des charges·
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[…] tous les assujettis établis en France et portera sur les transactions énumérées au nouvel article 290 I du CGI lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des dispositions des articles 261 à 261 E du CGI ;
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