Article 1635 quater S du Code général des impôts

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1

Le redevable de la taxe d'aménagement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
1° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;
2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La décharge ou la réduction s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu'une décharge ou une réduction est accordée, le 9° du I de l'article 1635 quater D ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


BOFiP · 14 juin 2023

article 1635 quater A du CGI à l'article 1635 quater S du CGI, constitue un élément du prix de revient des bâtiments correspondants) ; pour les immobilisations ayant fait l'objet d'une réévaluation comptable libre, le prix de revient correspond à celui inscrit au bilan de l'entreprise avant toute réévaluation comptable librement effectuée par l'entreprise. […] 290 […] Les modalités d'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels diffèrent selon que ces derniers sont justiciables de la méthode comptable ou d'une des méthodes définies à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). […]

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