Article 1635 quater D du Code général des impôts

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Version01/09/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'elles sont financées dans des conditions définies par décret ;
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;
7° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;
8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, sous réserve du 2° de l'article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;
11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.
II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article :
1° Pour les constructions réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour les autres constructions, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le bénéfice des exonérations prévues au 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
11 textes citent l'article

Commentaires6


www.fiscaloo.fr · 8 juin 2023

[…] L'article 1635 quater D du code général des impôts prévoit que sont exonérés de plein droit de la taxe d'aménagement les constructions ou les aménagements qui sont destinés à un service public ou d'utilité publique. […]

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Rivière Avocats Associés · 9 janvier 2023

">2° du I de l'article 1635 quater D du CGI, le nouveau décret n° 2022-1412 du 7 novembre 2022 pose les conditions dans lesquelles les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement peuvent se voir exonérées de taxe d'aménagement.

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Rivière Avocats Associés · 9 janvier 2023

L'article L.520-1 du code l'urbanisme institue en Ile de France, une taxe perçue à l'occasion de la construction, reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. […] ">2° du I de l'article 1635 quater D du CGI, le nouveau décret n° 2022-1412 du 7 novembre 2022 pose les conditions dans lesquelles les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement peuvent se voir exonérées de taxe d'aménagement. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105053

[…] Par lettre en date du 24 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré d'une erreur commise par le préfet sur le champ d'application de la loi. En effet, aux termes de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme en vigueur, dont les dispositions figurent désormais à l'article 1635 Quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe (d'aménagement) :/ 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2204389
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme en vigueur, dont les dispositions figurent désormais à l'article 1635 Quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe (d'aménagement) :/ 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2022, n° 2202093
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur tant à la date du permis de construire délivré aux époux A qu'à celle du certificat d'urbanisme qui a précédé ce permis, en date du 13 février 2020, et désormais repris par le I de l'article 1635 quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique () ; 2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts (), […]

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