Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 7 (V)
1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure.
Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
a) Elle doit reprendre à son passif :
d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ;
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
A compter de l'exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39, l'amortissement d'un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu'il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3 ;
e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997-Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).
5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
Commentaires • +500
210 […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lire la suite…Au cours d'une opération de fusion ou d'une opération assimilée (dissolution-confusion, apport partiel d'actif, etc.) placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, le transfert des déficits reportables (additionnés aux charges financières non-déduites et de la capacité de déduction inemployée visés à l'article 212 bis du CGI) de […] la société absorbée peut faire l'objet d'un transfert de plein droit à la société absorbante lorsque leur montant est inférieur à 200.000€, ou sur agrément lorsqu'il excède ce plafond (article 209, II du CGI). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La SARL SOGEPAR soutient qu'elle est fondée à bénéficier de l'exonération d'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession le 15 février 2005 du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts applicable aux plus-values réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ; que si une plus-value a bien été réalisée en 1998, lors de la fusion, la société a, conformément aux dispositions de l'article 210 A-1 du code général des impôts, bénéficié de l'exonération de cette plus-value ; qu'il est inexact d'indiquer qu'il n'y aurait pas eu de plus-value en 2005, puisqu'en application de l'article 210 A-3-c de ce même code, […]
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[…] Considérant que la société requérante est issue de la fusion-réunion intervenue le 1 er janvier 1993 entre la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Mans ; qu'à cette même date, elle a reçu, en vertu d'un traité de dévolution, des éléments du patrimoine de la société régionale de financement (Sorefi) des Pays de la Loire, laquelle a été dissoute sans liquidation ; que ces deux opérations de fusion et de dévolution de biens ont été réalisées en valeur nette comptable et placées sous le régime spécial d'imposition prévu par l'article 210 A du code général des impôts ; qu'au cours de l'exercice ouvert le 1 er janvier 1993, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 10 mai 2012, n° 1001861
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce: « En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (…) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (…) / L'agrément est délivré lorsque : a. […]
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S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] , au moment de l'acquisition de droits concernée, les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, et les acquisitions intervenant dans les conditions prévues à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI ; les opérations taxées au titre de l'Ce taux ne s'applique pas aux personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI. […] 210
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