Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 3 : Obligations des employeurs et débirentiers
Article 87-0 A bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1
Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
30 Les revenus relevant de la catégorie des BIC, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article 34 du CGI, à l'article 35 du CGI et à l'article 35 A du CGI. Pour plus de précisions sur le champ des revenus relevant de cette catégorie, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP. Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime du micro-entrepreneur appelé auparavant « …
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