Article 204 F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)

L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.

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La Rédaction · Fiscalonline · 18 mai 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2002202
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
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Documents parlementaires403

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