Article 1 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version31/12/2005
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Version22/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1 A

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
- revenus fonciers,
- bénéfices industriels et commerciaux,
- rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,
- bénéfices de l'exploitation agricole,
- traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères,
- bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés,
- revenus de capitaux mobiliers,
- plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
2 textes citent l'article

Commentaires+500


www.argusdelassurance.com · 2 mai 2024

BOFiP · 24 avril 2024

[…] S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049597&fastReqId=329298442&fastPos=30">Cass. com., arrêt du 13 novembre 2003, n° 01-14.062 […] Aux termes de l'article 666 du CGI, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement sont assis sur les valeurs. Il en résulte que lorsque le prix de cession est inférieur à la valeur vénale, l'administration est fondée à retenir cette dernière. Ces principes s'appliquent indépendamment de la forme et des modalités de la vente.

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www.actu-juridique.fr · 22 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — la facture acquittée représentant le montant total TTC de 4 474 104,73 francs de la cession intervenue le 22 mai 1975 et faisant apparaître le montant de la TVA acquittée, soit la somme de 733 215 francs (111 778 euros), applicable dans le cadre d'une première mutation d'immeuble dans les cinq ans de son achèvement (articles 257-7, 271-1-11 et 289 du CGI) dont l'acquéreur est en droit de demander le remboursement ;

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  • Sociétés·
  • Action·
  • Demande·
  • Tva·
  • Prescription·
  • Propriété·
  • Clôture·
  • Publicité foncière·
  • Administration fiscale·
  • Notaire

2Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2010, n° 0801704

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. » ; que selon l'article 1649-0 A du même code : « 1. […]

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  • Impôt direct·
  • Contrats·
  • Contribuable·
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  • Épargne·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Assurance-vie

3Tribunal administratif de Besançon, 28 février 2008, n° 0502012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605-II du code général des impôts : « La redevance audiovisuelle est due : 1º Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : « I. […]

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  • Redevance·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Taxe d'habitation·
  • Exonérations·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Finances·
  • Télévision·
  • Commissaire du gouvernement
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