Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.

pendant 7 jours
L. 169 et L. 174), ainsi que la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 3). L'affaire a été portée, une 1re fois, devant le Conseil d'État, qui a retenu l'existence d'un établissement stable en France, tant au regard de l'IS que de la TVA, en se fondant, de manière inédite, sur des commentaires OCDE publiés postérieurement à la conclusion de la convention fiscale applicable en l'espèce (convention franco-irlandaise), rompant avec sa pratique usuelle (voir en ce sens, CE, 30 décembre 2003, n°233894, SA Andritz).
Lire la suite…L. 169 et L. 174), ainsi que la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 3). […]
Lire la suite…[…] taxes ; » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, soit s'est livré à une activité illicite » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, […]
[…] Aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts : « I. […] 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement » ; aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…). » ;
Le droit de reprise de l'administration L'article L. 168 du LPF fixe le principe général du droit dont dispose l'administration de réparer les "omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition (...) dans les conditions et dans les délais prévus par les articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du CGI".
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