Article 1 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1 A

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
- Revenus fonciers ;
- Bénéfices industriels et commerciaux ;
- Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- Bénéfices de l'exploitation agricole ;
- Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;
- Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;
- Revenus de capitaux mobiliers ;
- Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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BOFiP · 24 avril 2024

[…] S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049597&fastReqId=329298442&fastPos=30">Cass. com., arrêt du 13 novembre 2003, n° 01-14.062). […] , au moment de l'acquisition de droits concernée, les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, et les acquisitions intervenant dans les conditions prévues à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI ;

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www.actu-juridique.fr · 22 avril 2024

Deloitte Société d'Avocats · 16 avril 2024

Rappel Une société peut déduire fiscalement les intérêts relatifs à des sommes mises à sa disposition par un de ses actionnaires dans la limite du taux fixé par le 3° du 1 de l'article 39 du CGI. […] L'Administration faisait valoir, à cet égard, que le taux retenu (5,08 %) excédait celui fixé par l'article 39, 1.3° du CGI (soit 2,79 % pour la période considérée). Le litige a été porté devant les juridictions.

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1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — la facture acquittée représentant le montant total TTC de 4 474 104,73 francs de la cession intervenue le 22 mai 1975 et faisant apparaître le montant de la TVA acquittée, soit la somme de 733 215 francs (111 778 euros), applicable dans le cadre d'une première mutation d'immeuble dans les cinq ans de son achèvement (articles 257-7, 271-1-11 et 289 du CGI) dont l'acquéreur est en droit de demander le remboursement ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2010, n° 0801704

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. » ; que selon l'article 1649-0 A du même code : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 28 février 2008, n° 0502012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605-II du code général des impôts : « La redevance audiovisuelle est due : 1º Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : « I. […]

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