Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
Article 168 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi 83-1317 1986-12-30 art. 82 I 4° Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1987
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 30.000 F
- pour chacune des autres personnes / 37.500 F
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /
- pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F
- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F
- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /
- pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F
- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 450 F.
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 30 000 F
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 18 000 F
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 9.000 F.
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Commentaires • 96
[…] avait fait l'objet d'une nouvelle délibération à la demande de plus de onze membres du congrès, conformément à l'article 103 de la loi organique du 19 mars 1999. Les auteurs des saisines contestaient la procédure d'adoption de l'article 1er de cette loi du pays ainsi que la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article Lp. 730 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, […] s'agissant de la définition des produits miniers concernés, aux dispositions de l'article R. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie13. […] Barilari : imposition du contribuable d'après les éléments de son train de vie en application de l'article 168 du CGI : obs. […]
Lire la suite…[…] sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; 8. […] Considérant, en troisième lieu, que le contribuable est autorisé, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que M. X…, alors de nationalité iranienne, domicilié en France et imposé au titre des années 1972 à 1975 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, a demandé la déduction des bases forfaitaires d'imposition qui lui ont été assignées d'après le barème de cet article le montant des revenus qui avaient fait l'objet, au cours des années en litige, d'une imposition en Iran ; […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Impôt·
- Revenu·
- Base d'imposition·
- Contribuable·
- Iran·
- Cotisations
[…] superieurs au revenu minimum exonere ; que, par suite, l'administration etait en droit de lui appliquer la procedure de taxation d'office prevue a l'article 180 precite, la circonstance que la demoiselle x. […] Que, faute de pouvoir evaluer avec precision le montant des depenses personnelles et des revenus en nature de la demoiselle x. , l'administration etait en droit de proceder a l'evaluation de son revenu imposable en recourant au bareme annexe a l'article 168 du code general des impots ; qu'elle a evalue a 3 000 f la valeur locative annuelle de l'appartement dont l'interessee avait la jouissance et fixe de ce fait, par application de ce bareme, a 15 000 f la base d'imposition ; […]
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- Dépenses ostensibles ou notoires -art·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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- Contribuable·
- Revenu
3. Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 juin 1967, 67173, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Taxation d'après les éléments du train de vie [art·
- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Évaluation forfaitaire du revenu·
- Contributions et taxes
[…] Vous avez effectivement commis cette évasion fiscale conformément aux dispositions des articles 156 à 168 du Code général des impôts. […] […] Vous avez effectivement commis une infraction ou évasion fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code Général des Impôts (CGI) définit et sanctionne pénalement le délit général de fraude fiscale, en conséquence
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