Article 31 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;
c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers;
d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
2° Pour les propriétés rurales :
a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
b Les primes d'assurances;
c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° (1);
e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I.
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou après le 1er janvier 1979.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 septembre 1982
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BOFiP · 24 avril 2024

280 La valeur ajoutée des titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI est égale à la différence entre le chiffre d'affaires déterminé conformément aux dispositions du II-B § 70 et 80 du BOI-CVAE-BASE-20-10 et les dépenses de même nature que les charges engagées par la généralité des redevables lorsqu'elles sont admises en déduction pour ces derniers. 100 Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée à ajouter au chiffre d'affaires s'entendent de l'ensemble des produits inscrits au compte 791 à 797 du PCG (PDF - 1,32 Mo), à …

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BOFiP · 11 mars 2024

2. Entrée en vigueur de la réduction homothétique de 15 % 1. Construction ou acquisition d'un logement neuf a. Base de calcul constituée par le prix de revient du logement 10 En cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble neuf affecté à l'habitation principale du propriétaire ou du locataire, le prix de revient du logement s'entend de tous les éléments constitutifs du coût de la construction. Il s'agit : en cas de construction : du prix du terrain dans la limite de 2 500 m 2 comprenant, outre le prix en principal, les honoraires de notaire et les droits d'enregistrement, des frais …

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1987, 54141, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Dépense·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Surface habitable·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 février 2023, n° 2200149
Non-lieu à statuer
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Prélèvement social·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Dépense·
  • Prix·
  • Immeuble·
  • Revenu·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Grenoble, 22 décembre 2009, n° 0504262
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation
  • Habitation·
  • Hôtel·
  • Justice administrative·
  • Réalisation·
  • Usage·
  • Descriptif·
  • Revenu·
  • Impôt·
  • Acte notarie·
  • Immeuble
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Documents parlementaires52

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Le régime de déduction dit « Louer abordable » permet une déduction des revenus bruts des logements donnés en location lorsqu'ils sont conventionnés avec l'ANAH. Ce dispositif, mis en place en 2016, a pour objectif de remettre sur le marché les logements vacants, principalement en zone tendue et de favoriser le développement de l'intermédiation locative sur tout le territoire. Ces objectifs restent pertinents. Toutefois, l'exclusion de l'ensemble de la zone C, hors intermédiation locative, ne permet pas de mobiliser l'aide fiscale dans le cadre des opérations de revitalisation des villes … Lire la suite…
L'article 54 bis B procède à une extension du dispositif « Louer abordable » dans les zones les moins tendues du territoire (zone C) sous condition de réalisation de travaux. Ce dispositif s'insère ainsi dans l'objectif de revitalisation des centres-villes.Toutefois, la rédaction du texte pourrait laisser penser que les opérations d'intermédiation locative ne seront plus possibles en zone C sans travaux. Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement propose donc d'écrire explicitement dans le texte que la condition de travaux ne s'applique pas en intermédiation locative en zone C. En … Lire la suite…
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