Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / I : Revenus fonciers / 4 : Détermination du revenu imposable
Article 32 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 13 (P) JORF 31 décembre 1999
2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31 ;
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. L'option cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année.
Commentaires • 93
Selon l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), en vigueur encore quelques jours, les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à la location des locaux classés meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année, […] et l'abattement n'est alors que de 50 %. À titre de comparaison, l'abattement est de 30 % dans la limite de 15 000 euros de revenus fonciers pour les locations non meublées ; à défaut, il faut déduire les frais réels (article 32 du CGI). […]
Lire la suite…Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières : […] Le lieu d'imposition à la TVA des locations d'immeubles, soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option, est défini par application des principes posés par l'article 32 et suivants de l'annexe IV au CGI.
Lire la suite…Décisions • 274
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 de ce code : « 1. […]
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[…] - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; elle a fait application à tort des dispositions des articles 32-4 et 175 du code général des impôts ; ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors qu'ils ont formé une réclamation relative aux impôts directs et non pas une déclaration de revenus ou l'exercice d'une option pour le régime réel d'imposition ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2012, n° 11PA03438
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 218 A du code général des impôts : « 1- L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social (…) » ; qu'en vertu de l'article 287 du même code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer des déclarations mensuelles qui, aux termes du a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, doivent être souscrites pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, […]
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