Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux
Article 35 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 114 (V)
I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.
II. - (Abrogé)
III. - Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
Commentaires • 469
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[…] qu'elle est désignée, sur la notification de redressements qui lui a été adressée, par son nom d'épouse contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; que le droit au nom patronymique et à son immutabilité constitue un droit civil garanti en tant que tel aux articles 3 et 24-2 du pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, aux articles 1 er , […] que, subsidiairement, l'immeuble que la SCI Bonnel a donné en location ne pouvait être regardé comme étant spécialement aménagé pour l'activité de boucherie qui devait y être exercée et que la location consentie ne saurait donc relever de l'article 35-I-5° du code général des impôts ; […]
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À cette occasion ils ont déclaré dans l'acte de cession que ce bien constituait au jour de la cession leur résidence principale et ont bénéficié de l'exonération de plus-value sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. […] Aux termes de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction alors applicable : "I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), […] sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, […]
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