Article 39 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 19 décembre 1951

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :

1° (Abrogé) ;

2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;

3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;

4° Sous réserve des dispositions de l’article 153 ci-après, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts visé à article 232 du présent code et de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 13 décembre 1949 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16, IV). Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement ;

4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d'un ordre de versement émis au cours de l’exercice.

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu ’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 51 ci-après.

Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux.

Un arrêté du ministre des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n ’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’incorporation au capital, dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des provisions pour renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours.

2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1951
Sortie de vigueur le 26 juillet 1953
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BOFiP · 17 avril 2024

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 02BX00596, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Établissement stable·
  • Informatique·
  • Redevance·
  • Impôt·
  • Argentine·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Entreprise·
  • État

2Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2011, n° 0900886
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation
  • Réserve spéciale·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Plus-value·
  • Vérification de comptabilité·
  • Loi de finances·
  • Intérêt de retard·
  • Virement·
  • Administration fiscale·
  • Contrôle fiscal

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA00671, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Vêtement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provision·
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