Article 39 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 19 octobre 1954

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :

1° (Abrogé) ;

2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires ;

En ce qui concerne les biens visés à l’article 267-1-B du présent code qui sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué des déductions auxquelles ils ont donné lieu, les amortissements sont calculés sur la base du prix d’achat ou de revient ainsi réduit.

3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;

4° Sous réserve des dispositions de l’article 153 ci-après, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts visé à article 232 du présent code et de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues parpar la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-JV); ainsi que de la taxe de 5 p. 100 perçue en cas de distribution de valeurs mobilières conformément aux dispositions de l’article 131 bis ci-après, les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 13 décembre 1949 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16, IV). Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement ;

4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d'un ordre de versement émis au cours de l’exercice.

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu ’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 51 ci-après.

Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux.

Un arrêté du ministre des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n ’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’incorporation au capital, dans les conditions prévues par les lois n° 49-874 du 5 juillet 1949 (art. 9), n° 49-1641 du 31 décembre 1919 (art. 19) et n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-IV), des provisions pour renouvellement des stocks constituées en conformité du décret du 30 janvier 1941 n’entraîne pas le rapport desdites provisions aux résultats de l’exercice en cours.

En ce qui concerne les entreprises dans lesquelles le personnel participe aux résultats dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, les sommes payées au titre de cette participation sont admises en déduction des bénéfices de l’entreprise pour toute la partie qui dépasse les salaires moyens en usage dans la profession.

2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

3. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de celte nature remboursés aux intéressés.

Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les associations en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom de ces sociétés et des membres desdites associations.

Entrée en vigueur le 19 octobre 1954
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
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BOFiP · 15 mai 2024

170 Les dépenses engagées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III de l'article 220 terdecies du CGI confiées à une autre entreprise ou un autre organisme entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite de 2 M€ par exercice. Remarque : Le plafond de 2 M€ s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 80). Conformément au 1 du IV de l'article 220 terdecies du CGI, l'entreprise ou l'organisme doit être établi en France, dans …

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BOFiP · 15 mai 2024

III. Combinaison du régime prévu à l'article 238 quindecies du CGI avec d'autres dispositifs d'exonération ou de report de plus-values B. Calcul de la quote-part des plus-values éligible à l'exonération 3. Mesures d'assouplissement d. Cas de la vente d'une branche complète et autonome d'activité 90 La transmission peut porter : sur une entreprise individuelle (I § 10 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20); sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle (II § 170 …

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BOFiP · 15 mai 2024

140 Les intérêts dus par les filiales à raison des sommes collectées pour leur compte par leur société mère sont soumis à la limitation prévue au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du CGI. I. Taux de référence 90 Lorsque la durée de l'exercice comptable excède douze mois, la formule doit être adaptée en fonction du nombre de trimestres civils couverts entièrement ou partiellement par l'exercice, soit : taux maximal = [(M1 × t1) + Σ (3 × ti) + (Mn × tn) / nombre de mois de l'exercice] M1 correspond au nombre de mois du premier trimestre civil non entièrement couvert par l'exercice ; …

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