Article 58 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L75, Livre des procédures fiscales R75-1 (2ème al. du CGI 58)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.
1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ..... 18 ­ Article 58 .......................................................................................................................................... 18 ­ Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 58] .............................................. 18 18. […] respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. » ­ Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 58] 1. […] sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, […]

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BOFiP · 13 août 2021

[…] L'article 289-0 du code général des impôts (CGI) définit le champ d'application territorial des obligations imposées aux assujettis en matière de facturation. […] L'entreprise se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du CGI. […] Il résulte des dispositions de l'article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017) que cette opération est réputée se situer dans l'État membre A. […] Les prestations ainsi réalisées sont réputées se situer dans lesdits États membres en application de l'article 58 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. […]

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www.legifiscal.fr · 14 octobre 2019
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Décisions373


1Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, […] l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. » ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité : « 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, […]

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  • Torah·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Communauté européenne·
  • Libératoire·
  • Mouvement de capitaux·
  • Restriction

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 septembre 1989, 89NT00062 89NT00061 89NT00235, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] qu'il résulte de l'instruction que les dissimulations ainsi reconnues ont affecté les ventes réalisées au cours de chacune des années 1974 à 1977 au titre desquelles les impositions contestées ont été établies et ont porté sur une part des superficies vendues annuellement variant de plus de 8 % à plus de 60 % ; que cette seule circonstance suffit à établir que la comptabilité de l'ensemble de la période était entachée d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées au sens des dispositions alors en vigueur des articles 58 et 287 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; […]

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  • Taxation, évaluation ou rectification d'office·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Amendes, penalites, majorations·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 janvier 1987, 57910, inédit au recueil Lebon

[…] que, dès lors, l'administration, qui disposait en vertu de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur, modifié par l'article 3, I, 2, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Coefficient·
  • Recette·
  • Responsabilité limitée·
  • Chiffre d'affaires·
  • Vérificateur·
  • Sociétés·
  • Boisson·
  • Achat
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