Article 69 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version30/12/1983
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Le forfait visé aux articles 64 à 68 peut être dénoncé en vue d’y substituer, pour l’ensemble des exploitations du contribuable, le montant du bénéfice réel déterminé conformément aux dispositions des articles 70 et 71 ci-après.

Cette dénonciation peut être faite par le contribuable dans les vingt jours de la détermination définitive du classement de son exploitation s’il s’agit d ’une exploitation de polyculture, et avant le 1er avril s'il s’agit d’une autre exploitation.
Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 66, ce délai est prorogé jusqu’au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel.

Le droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur des contributions directes, s’il s’agit d’exploitations se trouvant dans une situation exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre suivant.

La dénonciation du forfait par le contribuable est valable pour l’année considérée et pour les deux années suivantes.

Si le contribuable a une comptabilité complète et régulière, le bénéfice réel qui doit être substitué au forfait dénoncé est celui de la période de douze mois terminée à la date du dernier bilan dressé au cours de l’année de l’imposition.

Si le contribuable ne tient pas une comptabilité complète et régulière ou si aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année susvisée, le bénéfice imposable est obligatoirement celui de l’année civile.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983

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Décisions69


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 juillet 1972, 80627, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'il ressort des dispositions des articles 64 a 68 du code general des impots relatifs a l'assiette de l'impot sur le revenu afferent aux benefices de l'exploitation agricole que lesdits benefices sont en principe evalues forfaitairement d'apres un benefice moyen a l'hectare determine pour chaque categorie ou chaque nature d'exploitation par la commission departementale ou par la commission centrale prevues respectivement aux articles 1651 et 1652 du code precite ; qu'aux termes de l'article 69 du meme code, le droit de denoncer le forfait ne peut etre exerce par … l'administration que « s'il s'agit d'exploitations se trouvant dans une situation exceptionnelle » ; […]

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  • Exploitation se trouvant dans une situation exceptionnelle·
  • Dénonciation du forfait par l 'administration·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Régime du bénéfice réel·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
  • Exploitation·
  • Imposition

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 octobre 1967, 66667, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 263-1 du Code général des impôts : sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les producteurs ; qu'en vertu des dispositions de l'article 264 du même code, il faut entendre par producteurs les personnes qui fabriquent les produits ou leur font subir des façons, en vue de leur fabrication ou de leur présentation commerciale, ou qui se substituent aux fabricants pour effectuer ces opérations ; qu'aux termes de l'article 69 de l'annexe III du code susvisé : sont producteurs ou fabricants tous ceux qui fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et affaires taxables·
  • Contributions et taxes·
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  • Producteurs·
  • Valeur ajoutée·
  • Producteur·
  • Sel·
  • León·
  • Impôt

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 juillet 1976, 00049, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 263-1 du code general des impots, dans sa redaction anterieure au 1 er janvier 1968: « sont assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee: 1. – les producteurs … -5. – sous reserve de l'option prevue a l'article 1573-8. En faveur de la taxe locale, […] achetent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activite industrielle, commerciale ou artisanale et enumerees ci-apres: … 8. – sur demande des interesses, les affaires visees a l'article 263-1-5. … »; et qu'aux termes de l'article 69 de l'annexe iii, dans sa redaction alors en vigueur : « sont producteurs ou fabricants, au sens de l'article 263-i-1. […]

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