Article 83 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

Modifié par : Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 12 (V) JORF 30 décembre 1988

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
1° Les cotisations de sécurité sociale ;
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à douze fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater (3).
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 (4) ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (5) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (a).
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
(2) Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 1987 cette limite est égale à huit fois le même plafond.
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
(4) Plafond fixé à 59.230 F pour l'imposition des revenus de 1986, à 61.190 F pour l'imposition des revenus de 1987, à 62.790 F pour l'imposition des revenus de 1988.
(5) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
(a) Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Sortie de vigueur le 15 juin 1990
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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Cette part est déductible du revenu imposable en vertu de l'article 83, 1° quater du code général des impôts. […]

 Lire la suite…

www.appfel-avocat.com · 27 septembre 2023

Il conviendra néanmoins d'opérer une comparaison entre la déduction forfaitaire de 10% et le montant total des frais réels incluant les frais d'avocat, notamment au regard du plafond fixé par l'article 83 du code générale des impôts (limité à 13 522 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2022)

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www.chiloux-avocat.com · 25 septembre 2023

" class="xVISr Y9Dpf bCMSCT OZy-3 _40ACk Ecq9kg bCMSCT public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">Les honoraires d'avocats payés au cours d'une année par un contribuable à l'occasion d'un litige devant le Conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'une indemnité en lien avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail sont déductibles, au titre des frais professionnels, dans la mesure ou l'indemnité allouée présente le caractère d'un revenu imposable (article […] 83 du Code général des impôts).

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1Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 15/04158
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 16 juillet 2015, n° 1400421
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA00371, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés … les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales .. » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au contribuable de rapporter la preuve de la réalité et du caractère professionnel des dépenses ;

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