Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / C : Régimes d'imposition / 1 : Régime de la déclaration contrôlée
Article 100 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
Commentaires • 13
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ................................ 14 Article 100 ........................................................................................................................................ 14 Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 100] ................................... 14 10. […] Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. […]
Lire la suite…Remarque : Si les intéressés exercent une activité connexe ou différente, ils conservent comme les autres contribuables, et sous les mêmes conditions, la faculté de choisir leur régime d'imposition pour les bénéfices afférents à ladite activité (CGI, art. 100). […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente ou de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »).
Lire la suite…Décisions • 193
[…] 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité des Eurl Opti Actif et Amacom, dont M. Y de X est l'associé unique, l'administration fiscale a remis en cause, pour l'année 2006, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, à raison des bénéfices provenant d'activités implantées dans une zone franche urbaine ; qu'elle a, en conséquence, notifié aux époux Y de X des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre de cette même année ;
Lire la suite…- Impôt·
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[…] par deux lettres en date des 1 er decembre 1956 et 10 janvier 1957, l'inspecteur principal des impots de niort a fait connaitre a la societe requerante que les frais de transport sur embranchement particulier etaient exoneres en vertu des instructions alors applicables la societe ne peut utilement se prevaloir de cette interpretation du texte fiscal pour soutenir que les rehaussements qui resultent de la compensation demandee par le ministre seraient effectues en meconnaissance des dispositions de l'article 100 de la loi du 28 decembre 1959 dont les dispositions ont ete codifiees dans l'article 1649 septies g puis dans l'article 1649 quinquies e du code general des impots, des lors que, […]
Lire la suite…- 100 de la loi du 28.12.1959]·
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- Frais de transport par camions·
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3. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 juin 1981, 20744, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 261 du code general des impots dans la redaction applicable aux affaires realisees au cours de la periode d'imposition, qui s'etend en l'espece du 1 er mai 1971 au 30 avril 1974, « sont exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee : 1. affaires ou operations soumises a un autre impot : 1° a. […] les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers » ; que l'article 100 de la meme annexe dispose que les operations se rattachant aux activites enumerees a l'article 99 et realisees par des personnes non visees audit article sont egalement passibles de la taxe speciale lorsqu'elles constituent l'activite principale de ces personnes" ;
Lire la suite…- Et de la taxe spéciale sur les activités financières·
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Remarque : Si les intéressés exercent une activité connexe ou différente, ils conservent comme les autres contribuables, et sous les mêmes conditions, la faculté de choisir leur régime d'imposition pour les bénéfices afférents à ladite activité (CGI, art. 100). […] […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »). […]
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