Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
III Dans le département de la Réunion, pour l'imposition des revenus réalisés à partir du 1er janvier 1975, la limite à retenir est celle prévue au I. A titre transitoire, le chiffre de 175.000 F est majoré respectivement de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des années 1975, 1976 et 1977.
[…] entre le 1-1-2026 et le 31-12-2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV seraient exonérés d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon certaines modalités (CGI art. 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103), […] jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de leur création d'activité, ou celui de la reprise d'activité (CGI art. 44 octies B nouveau). […] Le bénéfice de l'exonération serait subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. […]
Lire la suite…Dispositions générales À l'exception de la procédure de communication spontanée aux services fiscaux de certains documents par les personnes visées à l'article L. 82 C du LPF et de l'article L. 97 du LPF à l'article L. 102 AH du LPF (BOI-CF-COM-10-50, BOI-CF-COM-10-70 et BOI-INT-AEA-20-30), […] art. R.* 85-1). À cet égard, le 1 de l'article 218 A du code général des impôts (CGI) pose le principe suivant lequel l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. […] Le 2 de l'article 218 A du CGI précise, par ailleurs, […] Le droit de communication, prévu à l'article L. 96 B du LPF, peut, en conséquence, […]
Lire la suite…[…] Considérant, tout d'abord, qu'en application des articles 293 B et 293 F précités du code général des impôts, M. […] Y n'a pas demandé à bénéficier, pour les revenus qu'il avait perçus de 2001 à 2005, du régime de la déclaration contrôlée prévue à l'article 96 I du code général des impôts et n'a déposé en temps utile aucune option en ce sens ; que sa demande afin de bénéficier d'un tel régime n'a été présentée qu'en avril 2006, après l'expiration du délai fixé applicable aux années 2001 à 2004 ; que compte tenu du fait que l'option devait être exercée dans des délais légaux, M. […]
[…] Considérant que le requérant, qui relève, pour ses bénéfices non commerciaux, du régime de la déclaration contrôlée, en vertu de l'article 96 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, a opté pour l'abattement forfaitaire de 2 % sur les recettes brutes qui est prévu, en faveur des médecins conventionnés, par une instruction ministérielle du 7 février 1972 afin de tenir compte de certains frais professionnels et notamment de ceux afférents aux « petits déplacements » ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 40 A de l'annexe III au code général des impôts : « I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration (…) III. Cette déclaration (…) est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement (…) » ;
Le dispositif prévu au 8 de l'article 93 du CGI n'est donc pas applicable aux contribuables dont les activités ne présentent pas un caractère professionnel, quand bien même les bénéfices seraient imposables dans la catégorie des BNC. Tel peut être le cas, notamment, […] le contribuable doit être soumis, obligatoirement ou sur option, au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du CGI (BOI-BNC-DECLA-10-10). […] Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, […]
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