Article 100 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I.
Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »). […] Remarque : Si les intéressés exercent une activité connexe ou différente, ils conservent comme les autres contribuables, et sous les mêmes conditions, la faculté de choisir leur régime d'imposition pour les bénéfices afférents à ladite activité (CGI, art. 100).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ................................ 14 ­ Article 100 ........................................................................................................................................ 14 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 100] ................................... 14 10. […] Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. […]

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BOFiP · 5 janvier 2023

Remarque : Si les intéressés exercent une activité connexe ou différente, ils conservent comme les autres contribuables, et sous les mêmes conditions, la faculté de choisir leur régime d'imposition pour les bénéfices afférents à ladite activité (CGI, art. 100). […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente ou de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »).

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Décisions193


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 30 janvier 1974, 79712 ! 79713, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] par deux lettres en date des 1 er decembre 1956 et 10 janvier 1957, l'inspecteur principal des impots de niort a fait connaitre a la societe requerante que les frais de transport sur embranchement particulier etaient exoneres en vertu des instructions alors applicables la societe ne peut utilement se prevaloir de cette interpretation du texte fiscal pour soutenir que les rehaussements qui resultent de la compensation demandee par le ministre seraient effectues en meconnaissance des dispositions de l'article 100 de la loi du 28 decembre 1959 dont les dispositions ont ete codifiees dans l'article 1649 septies g puis dans l'article 1649 quinquies e du code general des impots, des lors que, […]

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  • 100 de la loi du 28.12.1959]·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Frais de transport facturés distinctement :·
  • De ces dispositions elles-mêmes·
  • Frais de transport par camions·
  • Exemptions et exonérations·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Interprétation [art·
  • Montant des ventes

2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300428
Rejet

[…] 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité des Eurl Opti Actif et Amacom, dont M. Y de X est l'associé unique, l'administration fiscale a remis en cause, pour l'année 2006, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, à raison des bénéfices provenant d'activités implantées dans une zone franche urbaine ; qu'elle a, en conséquence, notifié aux époux Y de X des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre de cette même année ;

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Vérification de comptabilité·
  • Bénéfice·
  • Revenu·
  • Actif·
  • Justice administrative·
  • Zone franche·
  • Déclaration·
  • Chiffre d'affaires

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 avril 1975, 91330, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le bénéfice des dispositions de l'article 272 est subordonné au respect des formalités prévues à l'article 100 de l'annexe III au C.G.I. Le bénéfice des dispositions de l'article 266 est subordonné à la remise par l'acquéreur au vendeur avant la livraison des marchandises de l'attestation prévue à l'article 269 du C.G.I. et visée par le service des impôts [1].

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Contributions et taxes·
  • 272 et 266 du c.g.i·
  • Applicable en 1963]·
  • Questions communes·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Prestation de services·
  • Tribunaux administratifs
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