Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés / a : Généralités
Article 108 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ;
2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.
Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.
Commentaires • 150
Contrairement à toute attente, alors que le texte prévoit que sont inclus dans cette assiette les « revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI perçus par le travailleur indépendant », la Cour de cassation a jugé que « les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité […] ;ration de TVA prévue à l'article 261 D 4° du CGI est un enjeu pour les contribuables exerçant dans ce domaine. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l'article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'il résulte de ces dispositions que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ;
Lire la suite…- Prêt·
- Impôt·
- Crédit·
- Contribuable·
- Compte courant·
- Associé·
- Livre·
- Comptes bancaires·
- Procédures fiscales·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : « 2 … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. […]
Lire la suite…- Compte courant·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Associé·
- Fonction publique·
- Impôt·
- Emprunt·
- Domicile fiscal·
- Tribunaux administratifs·
- Actionnaire
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2007, 02MA02500, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du CGI qui, en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : « 1. […]
Lire la suite…- Impôt·
- Bateau de plaisance·
- Contribuable·
- Imposition·
- Redressement·
- Administration fiscale·
- Sociétés·
- Location·
- Distribution·
- Notification
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que l'assiette des cotisations sociales comprend outre le montant des revenus d'activité indépendante (le salaire), une quote-part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts (CGI) perçus par le travailleur indépendant. […]
Lire la suite…