Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sont considérés comme revenus au sens du présent paragraphe :
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger, quelle que soit l’époque de leur création ;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois :
a) Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
b) Des produits des sociétés en commandite simple revenant jmx associés en nom ;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant, à quelque titre que ce soit, à l’administrateur unique ou aux membres des conseils d'administration des sociétés visées au 1° du présent article ;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l’occasion des assemblées générales ;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreposes désignées aux 1° et 2° ci-dessus ;
7° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° du présent article ;
9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance ;
Ses biens composant ces trusts ;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.
Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques, ayant leur siège social dans un territoire de l'Union française autre que la métropole, ainsi que par l’Algérie, les territoires ou départements d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles en vigueur dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.




pendant 7 jours
N° 24PA05137 Mme A Audience du 18 mai 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 2125390 du 15 octobre 2024 le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il ressort de l'examen de la lettre que Mme A a adressée, le 21 septembre 2021, à la direction nationale …
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Lire la suite…[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, […] par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]
[…] Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / […] c. […] Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. […] / II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, […]
[…] A la suite de la communication à l'administration fiscale par le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'éléments de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale recueillis dans le cadre de la procédure de non-conciliation engagée entre M. […] A l'issue de ce contrôle, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 120 du code général des impôts, les sommes mises à disposition de M. […]
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