Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 4° : Société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 131 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
1° à 4° (Dispositions périmées) ;
4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre ;
5° (Disposition périmée).
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3. Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2013, n° 11/04816
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130 La dispense de retenue à la source concerne les emprunts émis avant le 1 er janvier 1965 par les collectivités mentionnées à l'article 133 du CGI. Cependant, cette dispense ne s'applique pas aux emprunts contractés à partir du 1 er mars 1942 par, ou pour le compte, des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1 er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 visés à l'article 169 de l'annexe IV au CGI et à l'article 170 de l'annexe IV au CGI. 1 Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de …
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