Article 168 du Code général des impôts

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L63 (1 du CGI 168)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 8 () JORF 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 6 () JORF 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 7 () JORF 31 décembre 2003

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 40 000 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 4 600 euros
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires95


www.sarda-avocats.com · 25 avril 2024

[…] Vous avez effectivement commis cette évasion fiscale conformément aux dispositions des articles 156 à 168 du Code général des impôts. […] […] Vous avez effectivement commis une infraction ou évasion fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code Général des Impôts (CGI) définit et sanctionne pénalement le délit général de fraude fiscale, en conséquence

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

[…] avait fait l'objet d'une nouvelle délibération à la demande de plus de onze membres du congrès, conformément à l'article 103 de la loi organique du 19 mars 1999. Les auteurs des saisines contestaient la procédure d'adoption de l'article 1er de cette loi du pays ainsi que la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article Lp. 730 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, […] s'agissant de la définition des produits miniers concernés, aux dispositions de l'article R. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie13. […] Barilari : imposition du contribuable d'après les éléments de son train de vie en application de l'article 168 du CGI : obs. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

[…] Rapporteure publique Si les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont, en vertu du I de l'article 150 U du CGI, passibles de l'impôt sur le revenu, […] et ne nous semble par suite pas nécessairement transposable à l'interprétation du 2° du II de l'article 150 U du CGI. La jurisprudence afférente à l'application de l'article 168 du CGI s'est également penchée sur la question des locations de résidences secondaires. […] Votre jurisprudence sur l'article 168 ne saurait donc guider votre examen, mais si elle pourrait vous inspirer, puisqu'elle l'a fait, par le passé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 55762, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que M. X…, alors de nationalité iranienne, domicilié en France et imposé au titre des années 1972 à 1975 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, a demandé la déduction des bases forfaitaires d'imposition qui lui ont été assignées d'après le barème de cet article le montant des revenus qui avaient fait l'objet, au cours des années en litige, d'une imposition en Iran ; […]

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Base d'imposition·
  • Contribuable·
  • Iran·
  • Cotisations

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mai 1975, 93255, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] superieurs au revenu minimum exonere ; que, par suite, l'administration etait en droit de lui appliquer la procedure de taxation d'office prevue a l'article 180 precite, la circonstance que la demoiselle x. […] Que, faute de pouvoir evaluer avec precision le montant des depenses personnelles et des revenus en nature de la demoiselle x. , l'administration etait en droit de proceder a l'evaluation de son revenu imposable en recourant au bareme annexe a l'article 168 du code general des impots ; qu'elle a evalue a 3 000 f la valeur locative annuelle de l'appartement dont l'interessee avait la jouissance et fixe de ce fait, par application de ce bareme, a 15 000 f la base d'imposition ; […]

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Dépenses ostensibles ou notoires -art·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Évaluation forfaitaire du revenu·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Base d'imposition·
  • Contribuable·
  • Revenu

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 juin 1967, 67173, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation
  • Taxation d'après les éléments du train de vie [art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Évaluation forfaitaire du revenu·
  • Contributions et taxes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).