Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / VERIFICATION DES DECLARATIONS
Article 176 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170.
Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.
Elle peut, en outre, lui demander des justifications :
a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille;
b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger.
Commentaires • 9
[…] Le 6° du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI) range expressément dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux. […] […] Malgré cette jurisprudence, il est recommandé au service, lorsqu'il aura réuni des éléments de nature à lui permettre d'établir qu'un contribuable a bénéficié de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et dont l'origine demeure indéterminée, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 10 du LPF, à l'article L. 16 du LPF et à l'article L. 69 du LPF (CGI, ancien art. 176 ; CGI, ancien art. 179, al. 2) en se conformant aux prescriptions données à cet égard (
Lire la suite…[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 261 D, 4°-a du code général des impôts, sont imposables à la TVA les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par les articles 176 à 178 de l'annexe II au code général des impôts ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration « peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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3. Cour d'appel de Grenoble, 9 février 2016, n° 12/00777
[…] — que l'acquéreur a perdu le bénéfice du paiement différé du solde du prix puisqu'il n'a pas exécuté les conditions rappelées par le contrat de vente et ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article 176 du code général des impôts ;
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
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