Article 177 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 175 A

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

L'administration peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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La Rédaction · Fiscalonline · 25 novembre 2020

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le Conseil d'État a jugé que les dispositions du 4°-b de l'article 261 D du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, demeuraient compatibles avec les objectifs de l'article 13 de la de la 6ème directive du Conseil n° 77/388/CEE du 17 […] L'exploitant de la résidence de tourisme doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant dans un délai de 3 mois suivant cette période, un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats conclus (article 177 de l'annexe II au CGI).

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Décisions131


1Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0903865
Rejet

[…] — que les dispositions des articles L. 176 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 177 du même livre l'autorisent à contrôler les pièces justificatives, même correspondant à un exercice prescrit, en lien avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré pour un exercice non prescrit ; qu'en l'espèce, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Résultat·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Torts·
  • Vérification de comptabilité·
  • Prestation

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1986, 39153, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1949 du code général des impôts applicable à la date de la notification du jugement attaqué « 1. les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat… » ; et qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toutes parties à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177… » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Privatisation

3Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2011, n° 0920467
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 176 de l'annexe II du code général des impôts : « L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, […] soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers. » ; qu'aux termes de l'article 177 de la même annexe: « Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Tourisme·
  • Impôt·
  • Résidence·
  • Hébergement·
  • Sociétés·
  • Étranger·
  • Engagement·
  • Clientèle·
  • Prestation
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