Article 193 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1976

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 - art. 14 (V) JORF 30 DECEMBRE 1976

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
2 textes citent l'article

Commentaires59


www.paumier-avocat.fr · 7 mai 2024

Le système du quotient familial qui divise votre revenu imposable en fonction du nombre de parts (article 193 du Code général des impôts) vous permettra de disposer d'une moitié de part supplémentaire de quotient pour chacun des deux premiers enfants et d'une part pour chacun des enfants suivants.

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Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2024

L'option pour l'assujettissement des loyers à la TVA prévue à l'article 260, 2° du CGI, a récemment fait la une de la jurisprudence nationale. […] […] Le CGI indique lui-même que l'option peut être exercée alors même que l'immeuble n'est pas encore achevé (Art. 193 de l'annexe II au CGI).

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Taximmo · 10 décembre 2023

[…] L'article 193 de l'annexe II au CGI prévoit que « Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 7 novembre 2023, n° 1904080
Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». Aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 5 octobre 2007, 06PA01589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X, qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 13 février 2004, 03PA03089, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 du code général des impôts : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168… ; […] qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; […]

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