Code général des impôts, CGI
Article 197 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 11 avril 1954
1. — En ce qui concerne les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ou divorcés ayant un enfant à charge, la surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de revenu qui n’excède pas 440.000 F et en appliquant le taux de :
10 p. 100 à la fraction comprise entre 440.000 et 700.000 F.
15 p. 100 à la fraction comprise entre 700.000 et 1 million 200.000 F ;
20 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 F et 1 million 800.000 F ;
30 p. 100 à la fraction comprise entre 1.800.000 F et 3 millions de francs ;
40 p. 100 à la fraction comprise entre 3 millions et 6 millions de francs ;
50 p. 100 à la fraction comprise entre 6 millions et 12 millions de francs ;
60 p. 100 à la fraction supérieure à 12 millions de francs.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou réduits en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes conditions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
2. — Les taux prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.
3. — La surtaxe progressive due par les sociétés et associations visées à l’article 9 est calculée en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximum prévu au présent article.
Commentaires • 199
D. Obligations de paiement B. Report de la plus-value imposable sur la déclaration d'ensemble des revenus 17 Lorsque l'option prévue au second alinéa de l'article 200 C du CGI est exercée, les plus-values visées au premier alinéa de l'article 200 C du CGI sont retenues dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197). Il est précisé que l'option pour le barème emporte plusieurs conséquences au regard de l'article 197 du CGI. En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de …
Lire la suite…2. Entrée en vigueur de la réduction homothétique de 15 % 1. Construction ou acquisition d'un logement neuf a. Base de calcul constituée par le prix de revient du logement 10 En cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble neuf affecté à l'habitation principale du propriétaire ou du locataire, le prix de revient du logement s'entend de tous les éléments constitutifs du coût de la construction. Il s'agit : en cas de construction : du prix du terrain dans la limite de 2 500 m 2 comprenant, outre le prix en principal, les honoraires de notaire et les droits d'enregistrement, des frais …
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3. Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, n° 46516
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b. Montant de la compensation 2. Plafonnement du montant de l'aide fiscale pour les investissements réalisés à Saint-Martin en application du droit de l'Union européenne (90-100) 1 La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient des logements ou des travaux minoré, d'une part, des taxes et des commissions versées et, d'autre part, des aides publiques reçues, étant précisé que les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur …
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