Article 197 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 11 avril 1954

1. — En ce qui concerne les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ou divorcés ayant un enfant à charge, la surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de revenu qui n’excède pas 440.000 F et en appliquant le taux de :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 440.000 et 700.000 F.

15 p. 100 à la fraction comprise entre 700.000 et 1 million 200.000 F ;

20 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 F et 1 million 800.000 F ;

30 p. 100 à la fraction comprise entre 1.800.000 F et 3 millions de francs ;

40 p. 100 à la fraction comprise entre 3 millions et 6 millions de francs ;

50 p. 100 à la fraction comprise entre 6 millions et 12 millions de francs ;

60 p. 100 à la fraction supérieure à 12 millions de francs.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou réduits en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes conditions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

2. — Les taux prévus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.

3. — La surtaxe progressive due par les sociétés et associations visées à l’article 9 est calculée en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximum prévu au présent article.

Entrée en vigueur le 11 avril 1954
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
45 textes citent l'article

Commentaires199


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