Article 194 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Modifié par : Loi - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995

I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.
Marié sans enfant à charge = 2.
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
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Rivière Avocats · 28 février 2024

Baux loi 1989 et obligations déclaratives ; IFI ; Dutreil ; LF2024 et location saisonnière ; LF2024 et fraude fiscale ; Parahôtellerie ; Succession et usufruit ; Vérification de comptabilité ; 150-0 B ter du CGI ; Location nue et TVA ; Droit patrimonial ; Du 1er janvier au 29 février 2024 Nouvelle mention obligatoire dans les baux d'habitation à titre de résidence principale : l'identifiant fiscal du logement. Les contrats soumis à la loi du 6 juillet 1989 (les logements loués nus ou meublés à titre de résidence principale) sont encadrés par un certain formalisme et …

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Rivière Avocats · 27 février 2024

Si les locations nues sont en principe exonérées de TVA, l'article 260 du CGI permet au bailleur de locaux professionnels loués nus pour les besoins de l'activité du preneur d'opter pour l'application de la TVA sur les loyers. L'article 194 de l'annexe II au CGI prévoit que « l'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ». La doctrine administrative, quant à elle, estime que l'option peut être prise dès avant la signature d'un bail permettant ainsi la récupération de TVA : « il est admis …

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Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2024

L'option pour l'assujettissement des loyers à la TVA prévue à l'article 260, 2° du CGI, a récemment fait la une de la jurisprudence nationale. Cette dernière a en effet été mise à l'honneur par le Conseil d'État, lequel a refusé de lui reconnaitre un effet rétroactif en indiquant qu'une option ne pouvait pas produire d'effets avant le premier jour du mois de son exercice, et par la Cour administrative d'appel de Nancy, qui est venue rappeler ce qu'il convenait d'entendre par « ensemble immobilier » pour les besoins de l'option. Un bref rappel des règles applicables en matière d'option Par …

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 16 avril 2018, n° 16/00699
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3Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2008, n° 0606808
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