Entrée en vigueur le 9 octobre 1983
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" (1).
2 Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre :
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes (1) :
a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (1).
6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983.



pendant 7 jours
L'article 6, 1 du code général des impôts soumet les personnes mariées à une imposition commune. […]
Lire la suite…Imposition commune Dans cette situation, la réduction d'impôt « Madelin » prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) s'applique au titre des investissements réalisés par le foyer fiscal. […]
Lire la suite…[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. / Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation. » ; […]
[…] Aux termes de l'article 8 du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; (…) ». […]
[…] THOMAS en Polynésie française, son épouse et ses deux enfants ont continué à résider à Gouesnou, dans le Finistère, où le requérant possède une maison d'habitation ; qu'ainsi, le foyer de celui-ci, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoient une imposition commune à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus par chacune des personnes mariées et leurs enfants n'a pas été transféré en Polynésie française ; que, par suite, malgré son affectation dans ce territoire d'outre-mer, M. […]
Le Conseil d'État confirme cette méthode et pose un principe clair : la résidence principale, au sens des articles 1407, 1408, 1414 C et 1415 du Code général des impôts, s'apprécie au regard de la situation propre à chaque contribuable, sans que la circonstance d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu (article 6, 1 du CGI) ne fasse obstacle à cette appréciation individuelle. Deux enseignements se dégagent de cette décision. En premier lieu, un foyer fiscal commun n'emporte pas nécessairement une résidence principale identique pour les deux époux.
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