Article 197 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 septembre 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 12 I, II 1, III 3, V 1 FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 22.460 F ;
5 % à la fraction du revenu comprise entre 22.460 F et 23.480 F ;
10 % à la fraction du revenu comprise entre 23.480 F et 27.860 F ;
15 % à la fraction du revenu comprise entre 27.860 F et 44.060 F ;
20 % à la fraction du revenu comprise entre 44.060 F et 56.640 F ;
25 % à la fraction du revenu comprise entre 56.640 F et 71.180 F ;
30 % à la fraction du revenu comprise entre 71.180 F et 86.120 F ;
35 % à la fraction du revenu comprise entre 86.120 F et 99.360 F ;
40 % à la fraction du revenu comprise entre 99.360 F et 165.580 F ;
45 % à la fraction du revenu comprise entre 165.580 F et 227.720 F ;
50 % à la fraction du revenu comprise entre 227.720 F et 269.360 F ;
55 % à la fraction du revenu comprise entre 269.360 F et 306.400 F ;
60 % à la fraction du revenu supérieure à 306.400 F.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).
II, III et IV (Abrogés).
V. (Disposition périmée).
VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :
- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;
- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.
Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants ne peut excéder 7.500 F pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;
- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981.
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.
(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1982
Sortie de vigueur le 10 juillet 1983
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