Article 197 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 75 (V) JORF 31 décembre 2005

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
(pour l'imposition des revenus de 2005) :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 Euros le taux de :
6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 Euros et inférieure ou égale à 8 677 Euros ;
19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 Euros et inférieure ou égale à 15 274 Euros ;
28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 Euros et inférieure ou égale à 24 731 Euros ;
37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 Euros et inférieure ou égale à 40 241 Euros ;
42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 Euros et inférieure ou égale à 49 624 Euros ;
48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 Euros.
(pour l'imposition des revenus de 2006) :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 Euros le taux de :
5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 Euros et inférieure ou égale à 11 000 Euros ;
14 % pour la fraction supérieure à 11 000 Euros et inférieure ou égale à 24 432 Euros ;
30 % pour la fraction supérieure à 24 432 Euros et inférieure ou égale à 65 500 Euros ;
40 % pour la fraction supérieure à 65 500 Euros.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 159 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 736 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 829 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 611 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 407 euros et la moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
II. Abrogé
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
45 textes citent l'article

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BOFiP · 23 avril 2024

D. Obligations de paiement B. Report de la plus-value imposable sur la déclaration d'ensemble des revenus 17 Lorsque l'option prévue au second alinéa de l'article 200 C du CGI est exercée, les plus-values visées au premier alinéa de l'article 200 C du CGI sont retenues dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197). Il est précisé que l'option pour le barème emporte plusieurs conséquences au regard de l'article 197 du CGI. En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de …

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BOFiP · 11 mars 2024

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BOFiP · 29 février 2024

220 La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI. II. Modalités d'application de la réduction d'impôt A. Calcul de la réduction d'impôt 1. Base 110 La réduction d'impôt sur le revenu porte sur le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions au cours de l'année d'imposition. 120 Les frais de souscription afférents au capital des SOFICA sont pris en compte dans la base servant au calcul de la réduction d'impôt. Ils viennent, le cas échéant, majorer …

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1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mai 1986, 49725, inédit au recueil Lebon
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2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1105648
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 27 novembre 2003, 99BX02613, inédit au recueil Lebon
Réformation
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