Article 200 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 15 juin 1990

Commentaires32

1Impot Sur Le Revenu - Deductions Et Reductions D'Impot - Dons Aux Associations
M. Drut Guy · Questions parlementaires · 3 juillet 1994

Par ailleurs, les dispositifs prevus par les articles 200 et 238 bis du code general des impots ne sont pas utilises de maniere optimale. En particulier, l'avantage fiscal n'est utilise que par trois millions de contribuables sur quinze, et le plafond de 5 p. 100 du revenu imposable est tres loin d'etre atteint.

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2Impot Sur Le Revenu - Politique Fiscale - Hebergement D'Enfants Bosniaques. Deduction Et Reduction D'Impot
M. Mercier Michel · Questions parlementaires · 6 juin 1994

Le dispositif fiscal de l'article 200 du code general des impots, qui organise le regime des dons, repose sur le principe de l'affectation du don, quelle que soit sa forme, a une oeuvre ou a un organisme poursuivant un but d'interet general, a l'exclusion donc des depenses effectuees directement par les particuliers. Aucune autre dispositins de l'impot sur le revenu ne permet de prendre en compte les depenses de la nature de celles mentionnees par l'honorable parlementaire.

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3Departements - Elections Cantonales - Campagnes Electorales. Financement. Reglementation. Dons
M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Il est exact que le dernier alinea de l'article L. 52-4 du code electoral exclut les elections, dans les communes et les cantons de moins de 9 000 habitants, du champ d'application du regime de financement des campagnes electorales issu de la loi du 15 janvier 1990. Les dons aux candidats a ces elections ne beneficient donc pas des avantages fiscaux prevus par les articles 200 et 238 bis du code general des impots.

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Décisions42

1Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 7 mars 1973, 83875, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 200 du code general des impots « … dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientele, les plus-values provenant de la cession d'elements de l'actif immobilise et les indemnites recues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientele sont taxees exclusivement au taux de 6 % en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques » ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 avril 1989, 57059, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions subsidiaires, le ministre ne demande que le rétablissement de l'imposition sur le revenu primitivement mise à la charge de M. X… au titre de l'année 1975, dans la limite résultant de l'imposition séparée de l'indemnité de 210 000 F perçue par ce dernier au taux de 6 % prévu par le I de l'article 200 du code général des impôts ; que, cependant, le recours susvisé du ministre tendait originellement à l'imposition séparée à ce taux seulement d'une partie de 31 580 F de ladite indemnité au titre de l'année 1975 ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 11 juillet 1973, 86508, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 200 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant l'annee 1964, « dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientele, les plus-values provenant de la cession de l'actif immobilise et les indemnites recues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientele sont taxees exclusivement au taux de 6 % en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques » ;

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