Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 (3e alinéa) et 2 de l’article 152 ci-dessus, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation d’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 p. 100, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le dispositif fiscal de l'article 200 du code general des impots, qui organise le regime des dons, repose sur le principe de l'affectation du don, quelle que soit sa forme, a une oeuvre ou a un organisme poursuivant un but d'interet general, a l'exclusion donc des depenses effectuees directement par les particuliers. Aucune autre dispositins de l'impot sur le revenu ne permet de prendre en compte les depenses de la nature de celles mentionnees par l'honorable parlementaire.
Lire la suite…Il est exact que le dernier alinea de l'article L. 52-4 du code electoral exclut les elections, dans les communes et les cantons de moins de 9 000 habitants, du champ d'application du regime de financement des campagnes electorales issu de la loi du 15 janvier 1990. Les dons aux candidats a ces elections ne beneficient donc pas des avantages fiscaux prevus par les articles 200 et 238 bis du code general des impots.
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 200 du code general des impots « … dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientele, les plus-values provenant de la cession d'elements de l'actif immobilise et les indemnites recues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientele sont taxees exclusivement au taux de 6 % en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques » ;
[…] Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions subsidiaires, le ministre ne demande que le rétablissement de l'imposition sur le revenu primitivement mise à la charge de M. X… au titre de l'année 1975, dans la limite résultant de l'imposition séparée de l'indemnité de 210 000 F perçue par ce dernier au taux de 6 % prévu par le I de l'article 200 du code général des impôts ; que, cependant, le recours susvisé du ministre tendait originellement à l'imposition séparée à ce taux seulement d'une partie de 31 580 F de ladite indemnité au titre de l'année 1975 ; […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 200 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant l'annee 1964, « dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans apres la creation ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientele, les plus-values provenant de la cession de l'actif immobilise et les indemnites recues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientele sont taxees exclusivement au taux de 6 % en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques » ;
Par ailleurs, les dispositifs prevus par les articles 200 et 238 bis du code general des impots ne sont pas utilises de maniere optimale. En particulier, l'avantage fiscal n'est utilise que par trois millions de contribuables sur quinze, et le plafond de 5 p. 100 du revenu imposable est tres loin d'etre atteint.
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