Article 208 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille;
1° bis Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visées au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai;
1° bis A Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal;
1° ter Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille;
1° quater Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret no 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille;
1° quinquies Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article Ier du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie;
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 16 juillet 1980
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BOFiP · 12 juillet 2023

A. Valeurs mobilières 160 Les gains retirés de la cession des titres non cotés mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres sont également dans le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI. 170 Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les …

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Taximmo · 27 juin 2023

Dans une réponse ministérielle du 27 juin 2023 (Rep. Louwagie JO AN 27/06/2023, n° 5633), l'administration fiscale précise les conditions d'application du régime de l'« assimilation » des biens en stock à des immobilisations pour les besoins de certaines règles de TVA. Il est rappelé que : – Le régime est applicable aux marchands de biens qui donnent en location un immeuble avec TVA avant de le revendre ; – Le régime n'est donc pas réservé aux promoteurs ainsi que le soutiennent certains services de vérification ; – L'affectation à une activité de location est établie même en cas de …

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BOFiP · 21 juin 2023

160 Le crédit peut toutefois ne pas être égal au montant de l'impôt effectivement prélevé à l'étranger. Il est alors déterminé : soit au moyen d'une formule, prévue par la convention, qui tient compte du taux de droit commun du prélèvement étranger ; soit, d'une manière forfaitaire, à un taux expressément fixé par la convention, quel que soit alors le montant du prélèvement effectif de l'impôt étranger ou même en l'absence de tout prélèvement dans l'État d'où proviennent les revenus. C'est le cas des conventions comportant une clause de crédit forfaitaire ou de crédit pour impôt fictif. …

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1Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 14 juin 2023, n° 2000715
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3Cour administrative d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 20DA00625
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