Article 209 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2003

I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I.
L'agrément est délivré lorsque :
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.
Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :
la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;
la valeur d'apport de ces mêmes éléments.
III. abrogé
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de détention.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
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BOFiP · 8 avril 2024

[…] L'article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l'impôt français un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. […] Elle s'applique notamment aux revenus d'emploi visés au paragraphe 1 de l'article 14. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, […] tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.

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www.nomosparis.com · 7 mars 2024

[…] l'activité à l'origine des déficits n'a pas subi de changements significatifs (appréciés au moyen de critères relatifs à la clientèle, à l'emploi, aux moyens d'exploitation mis en œuvre, ainsi qu'à la nature et au volume d'activité) pendant la période de constatation des déficits (article […] 209,II-b du CGI).

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www.bignonlebray.com · 1er mars 2024

Au cours d'une opération de fusion ou d'une opération assimilée (dissolution-confusion, apport partiel d'actif, etc.) placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, le transfert des déficits reportables (additionnés aux charges financières non-déduites et de la capacité de déduction inemployée visés à l'article 212 bis du CGI) de […] la société absorbée peut faire l'objet d'un transfert de plein droit à la société absorbante lorsque leur montant est inférieur à 200.000€, ou sur agrément lorsqu'il excède ce plafond (article 209, II du CGI).

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1CAA de PARIS, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20PA03601, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités () ». […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 1 février 2018, 17NC01139, Inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : « (…) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre (…), la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2009, n° 0606260
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. […]

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