Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Modifié par : Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 39 II, V JORF 13 avril 1996
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre (1).
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
(1) Dispositions applicables aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.



pendant 7 jours
La présomption de transfert de bénéfices et la charge de la preuve Le fondement du redressement en matière de prix de transfert repose sur le mécanisme de présomption institué par l'article 57 du code général des impôts. […] Sur le terrain de la preuve, l'article 57 établit une véritable présomption de transfert indirect de bénéfices. […]
Lire la suite…[…] – la notification de redressement qui lui a été adressée le 3 novembre 2000 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier en l'absence d'indications sur les motifs susceptibles de justifier l'appréhension, par la contribuable, des sommes réintégrées dans les résultats de la société Jet Set International ;
[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.
[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.
N° 24PA02215 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2008 et 2009, selon la procédure de rectification contradictoire, et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2009, selon la procédure de taxation d'office, à des majorations sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, et …
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