Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES / DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 209 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions des articles 210 à 217 ci-après, les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés d’après les règles fixées pour l'établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle), en ce qui concerne les bénéfices des professions industrielles et commerciales (régime du bénéfice réel).
Commentaires • +500
[…] L'article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l'impôt français un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. […] Elle s'applique notamment aux revenus d'emploi visés au paragraphe 1 de l'article 14. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, […] tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.
Lire la suite…[…] l'activité à l'origine des déficits n'a pas subi de changements significatifs (appréciés au moyen de critères relatifs à la clientèle, à l'emploi, aux moyens d'exploitation mis en œuvre, ainsi qu'à la nature et au volume d'activité) pendant la période de constatation des déficits (article […] 209,II-b du CGI).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités () ». […]
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[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : « (…) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre (…), la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2009, n° 0606260
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. […]
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Dans sa décision du 26 avril 2024, le Conseil d'Etat a par conséquent cassé l'arrêt de la CAA de Versailles et considéré que tant les stipulations de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, alors en vigueur, que le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés prévu au I de l'article 209 du CGI, faisaient obstacle à l'imputation en France par la société SPIE Batignolles des pertes définitives de sa succursale luxembourgeoise.
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