Article 216 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 40

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires375


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2024

Intégration fiscale Enfin, quand une société holding détient plus de 95 % des actions d'une autre société (la cible), elles peuvent choisir le régime de l'intégration fiscale (art. 145 CGI, voir art.216 CGI). Ce régime permet de traiter toutes les sociétés du groupe comme une seule entité pour l'impôt.

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www.legifiscal.fr · 7 mai 2024

Rivière Avocats · 11 avril 2024

Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille permet d'éviter une double imposition puisque les produits de participation des sociétés filiales ne sont pris en compte dans le résultat imposable de la société mère que pour une quote-part de 5 % (art. 216

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 13PA02693
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 2 décembre 2014, n° 12VE01924
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la requérante n'a pas et ne peut plus exercer l'option pour le régime des sociétés mères et filiales, conformément aux dispositions de l'article 216 du code général des impôts ; au demeurant, elle a, sans y être contrainte, renoncé expressément au bénéfice de ce régime dans le cadre de l'agrément qu'elle a obtenu le 15 juillet 2003, à l'encontre duquel elle n'a pas exercé de recours, confirmant sa position en vue du maintien des avantages fiscaux attachés à l'agrément du 1 er septembre 1999 ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2019, n° 1707095 ; 1812350
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. […]

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