Article 224 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter A (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 26° JORF 21 septembre 2000

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (1).
(1) Disposition applicable à la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Collin BDCF 3/08 n° 37. 7 Articles 258 et s. du CGI. 8 Articles 259 et s. du CGI. 9 V. s'agissant au sujet des règles de territorialité de la TVA en matière de prestations de services, plén. 11 décembre 2020, min. c/ Sté Conversant International Ltd, n° 420174, […] en pratique, à cette disparité en prévoyant que les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger des centres d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et dotés d'une certaine autonomie ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres19. 16 A l'article 224 du CGI à la date des faits en litige. 17 En vertu de l'article 231 du CGI, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0903865
Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (…)Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, […] par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. » ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « (…) 2. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2008, n° 0601007
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] qu'ainsi, et alors même qu'elle ne recourt pas à des méthodes commerciales de publicité, l'Z A-B a été regardée à bon droit par l'administration comme devant être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206 du code général des impôts précité, à la contribution additionnelle à cet impôt, en vertu de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, à la taxe d'apprentissage, en vertu du 2° du 2 de l'article 224 du même code et ne pouvant bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 du code général des impôts précité ;

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