Article 226 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).
Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
(1) Annexe II, art. 140 J.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

Commentaires13


Deloitte Société d'Avocats · 28 mars 2024

[…] Dans un premier temps, le nouvel article 115 D du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les provisions constituées par les établissements de crédits et autres entités juridiques du même secteur d'activité, conformément […] […] Le nouvel article 226 du CGI dispose que les contrats de prêts qui visent l'investissement sont enregistrés gratuitement. Pour cela, les parties doivent présenter un plan d'investissement et le procès-verbal de l'Assemblée Générale ou de tout autre organe compétent ayant décidé du prêt. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 février 2016

pas devant la commission locale de taxation prévue à l'article 225 ci-dessous, ou devant la commission nationale de recours fiscal prévue à l'article 226 ci-dessous, selon le cas, dans un délai de trente jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification. »

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M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 31 octobre 1996

Dans cette hypothèse, l'intéressé est astreint à déclarer la livraison à soi-même prévue à l'article 257-8 du code général des impôts. […] En d'autres termes, la taxe récupérable déterminée lors de la livraison à soi-même doit-elle être diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis l'acquisition ou l'achèvement de l'immeuble (article 226 de l'annexe II au code général des impôts). […] Réponse. - Conformément à l'article 226-3o de l'annexe II au code général des impôts, un bailleur de locaux nus à usage professionnel qui exerce, au titre d'un immeuble en cours d'utilisation, l'option visée à l'article 260-2o du code général des impôts, […]

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Décisions142


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01546, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du CGI : I. 1. […] peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au même code alors en vigueur : Les personnes qui deviennent redevables de la TVA peuvent opérer la déduction (…) : (…) 2° De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables (…) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une activité qui est soumise à la TVA, donne droit à la déduction ou, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif Versailles, du 22 mai 1981, inédit au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 273 du code général des impôts, aux termes desquelles des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 du même code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, […] Par suite, le gouvernement a pu légalement, par le décret n° 69-161 du 13 février 1969 dont est issu l'article 226 annexe II du code général des impôts, limiter notamment le droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation à la date de prise d'effet de l'option en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 20 janvier 2010, n° 0700402
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…). (…) » ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction (…) : (…) 3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. […]

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