Article 227 du Code général des impôts

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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter F (M)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 1, ART. 34 JORF 21 NOVEMBRE 1973

En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévus par l'article L. 910-1 du code du travail et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).
1) Annexe II, art. 140 K.
2) Décret à émettre.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 décembre 1987
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Florence Deboissy · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2008
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Décisions60


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 87-83.317, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que l'exception de nullité à laquelle a cru devoir répondre la cour d'appel n'avait pas été proposée, devant les premiers juges, avant tout débat au fond comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens proposés sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Omission de déclarations et de passation d'écritures·
  • Impôt sur le revenu et éléments constitutifs·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Constatations suffisantes·
  • Élément intentionnel·
  • Impôts et taxes·
  • Fraude fiscale·
  • Impôt·
  • Société de fait·
  • Livre

2Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2014, n° 13VE03396
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article

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  • Poitou-charentes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Affiliation·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Salarié

3Cour administrative d'appel de Versailles, 27 janvier 2015, n° 14VE00744
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Travaux publics·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Affiliation·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Construction
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