Article 231 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie (1), des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales (2) et du centre de formation des personnels communaux (2), qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires (3).
1 bis Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.
1 ter Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
2 (Abrogé)
2 bis Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F (4) de rémunérations individuelles annuelles.
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
3 a Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (5). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires pourboires.
Un décret en conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
b Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (6), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
4 Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
5 Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.
6 Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
1) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1978 (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 80).
2) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1979 (Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 21 et 22).
3) Dispositions de caractère interprétatif (Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, art. 1er).
4) Limites applicables aux traitements et salaires versés à compter du 1er janvier 1979.
5) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
6) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 19 janvier 1980
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blog.landot-avocats.net · 25 février 2024

[…] 249 – Extension du bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI aux établissements publics de coopération environnementale (loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurit& […]

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BOFiP · 21 février 2024

[…] Le 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires : […]

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M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (CA) au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. […]

En effet, en application des dispositions de l'article 1679 A du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 1100815
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2100898
Rejet

[…] — les sommes correspondant au maintien du traitement des agents publics en arrêt maladie sont des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d'activité, en l'absence de toute activité de l'agent en contrepartie ; elles sont à ce titre exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28 février 2017, 15VE00460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 231 du code général des impôts violent le principe d'égalité devant l'impôt, en méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que, en l'absence des décrets d'application prévus par le 3 de cet article, les employeurs du secteur agricole ne sont, de fait, pas tous soumis à la taxe sur les salaires, créant ainsi une différence de traitement non justifiée, entre ces agriculteurs et les autres contribuables se trouvant dans une situation analogue ;

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