Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants
Article 232 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 100
I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I.
II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.
V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. – Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Commentaires • 400
[…] Plusieurs dérogations sont prévues par l'article L.152-6 du code de l'urbanisme pour les communes situées en zone tendue (en application de l'article 232 du CGI) et celles de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant
Lire la suite…[…] chargé du logement, sur la situation des communes concernées par la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituées par l'article 232 du code général des impôts. […] Même si une partie de ces communes n'est pas éligible aux aides Pinel, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, elles ne sont pas pourtant exemptées de difficultés d'accès au logement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II. de l'article 232 du code général des impôts, qui régissent la taxe annuelle sur les logements vacants, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1 er janvier de l'année d'imposition (…) » ; […]
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[…] « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre le permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1 er décembre 2013 et le 1 er décembre 2018. » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2013, n° 1001806
[…] que, par suite, elle n'établit pas que la vacance du logement était véritablement imputable à une cause étrangère à sa volonté ; que la condition visée à l'article 232-VI du code général des impôts n'est donc pas satisfaite ; que la demande de dégrèvement de la taxe sur les locaux vacants de l'année 2009 mise à sa charge ne saurait être accueillie favorablement ;
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Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 232 du code général des impôts (CGI) aux intercommunalités. […]
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