Entrée en vigueur le 5 octobre 1958



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Elle est devenue une assemblée unique par la loi du 27 juillet 2011 et a mobilisé à plusieurs reprises le mécanisme d'habilitation législative de l'article 73, al. 2 et 3 de la Constitution en matière de programmation et de maitrise de l'énergie, d'organisation du transport public et de formation professionnelle. […] Article 3 La domiciliation en Martinique d'un pouvoir normatif autonome se définit par la capacité pour l'Assemblée de Martinique d'adapter et de définir les lois et règlements applicables en Martinique dans des domaines ne relevant pas des prérogatives de l'Etat. […]
Lire la suite…L'article 73 de la Constitution prévoit que les lois « peuvent faire l'objet d'adaptations » tenant aux caractéristiques de ces territoires. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : () 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, […]
[…] 2. L'article 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour y prévoir une nouvelle priorité dans l'examen des demandes d'affectation pour les fonctionnaires de l'Etat « qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ». […]
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif de la Martinique, transmise par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, l'association A2DM et l'association Consommateurs et Familles, représentées par M. X Y, demandent au Tribunal : 1°) de déclarer inexistant le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ; 2°) de déclarer la consultation du 24 janvier 2010 « non conforme » ; 3°) de déclarer qu'aucun « consentement » n'a pu surgir, ni de cette consultation non conforme, ni de la question falsifiée posée ;
Actualité liée : 19/08/2026 : AIS - Modification des modalités d'imputation du trop-versé d'acompte lors de la régularisation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, codifiée de l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 425-20 du CIBS, […]
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