Article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'Outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Sortie de vigueur le 28 juillet 1993

Commentaires+500

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494487
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2026

* La loi d'organisation des mobilités, la LOM, du 24 décembre 2019 1 , a introduit dans le code des transports un article L. 3317-1 aux termes duquel lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, […] ce qu'on peinerait à justifier au regard des exigences de l'article 73 de la Constitution. […] Les dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail et celles du IV de l'article 26 de la loi "El Khomry" font référence aux organisations d'employeurs et de salariés « habilitées à négocier », sans donner plus de précision. […]

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BOFiP · 25 mars 2026

[…] attribués sous conditions de ressources, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), […]

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3(raw:(enfants)) codes:"Code général des collectivités territoriales"
Droit.org · 15 mars 2026

Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L3334-10 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-20) (Code général des collectivités territoriales - évolution) [15/3/2026] : Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. I. […] -Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2200290Rejet

[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : () 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, […]

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2Conseil d'État, 15 juin 2018, 421358, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. L'article 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour y prévoir une nouvelle priorité dans l'examen des demandes d'affectation pour les fonctionnaires de l'Etat « qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ». […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 21 octobre 2015, n° 1500553

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif de la Martinique, transmise par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, l'association A2DM et l'association Consommateurs et Familles, représentées par M. X Y, demandent au Tribunal : 1°) de déclarer inexistant le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ; 2°) de déclarer la consultation du 24 janvier 2010 « non conforme » ; 3°) de déclarer qu'aucun « consentement » n'a pu surgir, ni de cette consultation non conforme, ni de la question falsifiée posée ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).