Article 256 du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 24, v. init., LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 24, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)

I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :

l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

3° Sont également considérés comme livraisons de biens :

a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;

b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

III. - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :

a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

b) A faire l'objet d'expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;

c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ;

2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :

a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

V. - L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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BOFiP · 24 avril 2024

Question : Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, décision du 16 octobre 2013, n° 339822, ECLI:FR:CESSR:2013:339822.20131016 et CE, décision du 8 décembre 2017, n° 409429, ECLI:FR:CECHR:2017:409429.20171208), quel est le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) en matière d'impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et quelle est leur éligibilité aux dispositifs d'épargne salariale ? Réponse : 1/ En matière d'impôt sur le revenu Pour l'imposition des rémunérations perçues par …

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Village Justice · 8 mars 2024

L'administration fiscale a confirmé et précisé certains principes concernant la rémunération des associés et dirigeants de société d'exercice libéral (SEL), applicables à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. Avant le 1ᵉʳ janvier 2024. La rémunération de l'associé de SEL dépendait de la structure dans laquelle il exerçait : La rémunération d'un gérant de SELARL relevait du régime des travailleurs non salariés (TNS) ; La rémunération du Président d'une SELAS relevait d'une double affiliation : Régime TNS au titre de son activité d'associé au sein de la SEL ; Régime général des assimilés …

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BOFiP · 14 février 2024

Question : Quel est le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux jetons non fongibles (JNF) ? Réponse : Les jetons non fongibles (JNF), communément dénommés « NFT » en lien avec l'appellation anglaise « non fungible tokens », sont des fichiers informatiques uniques, créés et stockés sur un registre numérique de suivi de transactions dénommé « chaîne de blocs » (« blockchain »). Si le recours à cette technologie peut intervenir dans des situations extrêmement variées, les JNF constituent souvent des certificats numériques attestant de la propriété d'un bien matériel ou …

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1Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2011, n° 0910503
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Prestation de services·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pénalité·
  • Indemnité·
  • Prestation·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Bail

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 3 novembre 2021, 20PA00153, Inédit au recueil Lebon
Réformation
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Examen de la situation fiscale personnelle·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Transaction·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY01076, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Professions médicales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Acupuncteur·
  • Imposition
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